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La désignation d’un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ?
La désignation d’un commissaire aux comptes (CAC) peut être obligatoire ou facultative. Elle dépend du total du bilan, du chiffre d’affaires hors taxes et du nombre de salariés au cours de l’exercice. Cette page concerne uniquement les sociétés (SARL, EARL, SA, SAS, SCA, SNC, SCPI SCI) et non les associations et fondations.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné à la demande des associés représentant au moins 1/3 du capital.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite par l’associé unique.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance).
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faire par une décision collective des associés sur proposition du président (ou d’un autre organe de direction).
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné à la demande des associés représentant au moins 1/3 du capital.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
5 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
10 000 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
2 500 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
5 000 000 € de chiffre d’affaires HT
25 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
1 550 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
3 100 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des trois seuils suivants sont franchis :
1 550 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
3 100 000 € de chiffre d’affaires HT
50 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire ou par un organe ayant une fonction analogue.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
230 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
153 000 € de chiffre d’affaires
3 salariés
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € .
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Règles comptables
- Code de commerce : article L221-9
Sociétés en nom collectif - Code de commerce : article L222-2
Sociétés en commandite simple - Code de commerce : article L223-35
Sociétés à responsabilité limitée - Code de commerce : articles L225-218 et L225-28
Sociétés anonymes - Code de commerce : article L226-6
Sociétés en commandite par actions - Code de commerce : article L227-9-1
Sociétés par actions simplifiées - Code de commerce : articles L233-16 à L233-28-2
Comptes consolidés - Code de commerce : articles L821-40 à L821-52
Nomination, récusation et révocation des commissaires aux comptes - Code du travail : article L2325-54
Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise - Code de commerce : article R823-7
Mission du commissaire aux comptes - Code de commerce : article R823-7-1
Mission du commissaire aux comptes - Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel
- Code du travail : articles D6352-16 à R6352-21
Organisme de formation privé